La réglementation
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Code de l'environnement
« Art. R. 571-25.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section.
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« Art. R. 571-26.-Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
« En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui s'exercent dans un lieu clos n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l'environnement.
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« Art. R. 571-27.-I.-L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
« II.-L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale.
« III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18.
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Code de la santé publique
Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit.
Articles R1336-1 à R1336-16 (modifiés par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 – art.1).
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« Art. R. 1336-1.-I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
« II.-L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
« 1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.
« Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;
« 2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;
« 3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
« 4° Informer le public sur les risques auditifs ;
« 5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
« 6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
« A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
« A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent qu'aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
« Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.
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« Art. R. 1336-2.-Les contrôles de l'application des dispositions de l'article R. 1336-1 et de l'arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.
« L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l'article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement.
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« Art. R. 1336-3.-Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues à l'article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les mesures définies à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. »
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« Art. R. 1336-4.-Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
« Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R. 1336-1.
« Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement. » ;
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4° L'article R. 1334-32 devenu article R. 1336-6 est ainsi modifié :
a) Les références aux articles R. 1334-31, R. 1334-36, R. 1334-33 et R. 1334-34 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 1336-5, R. 1336-10, R. 1336-7 et R. 1336-8 ;
b) Au premier alinéa, les mots : «, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « 25 décibels », est inséré le mot : « pondérés » et les mots : « 30 dB (A) » sont remplacés par les mots : « 30 décibels pondérés A » ;
5° Le second alinéa de l'article R. 1334-33 devenu article R. 1336-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « 5 décibels » est inséré le mot : « pondérés » ;
b) Les mots : « 3 dB (A) » sont remplacés par les mots : « 3 décibels pondérés A » ;
c) Les mots : « en dB (A) » sont remplacés par les mots : « en décibels pondérés A » ;
6° L'article R. 1334-34 devenu article R. 1336-8 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article R. 1334-32 est remplacée par la référence à l'article R. 1336-6 ;
b) Les mots : « 7 dB » sont remplacés par les mots : « 7 décibels » ;
c) Les mots : « 5 dB » sont remplacés par les mots : « 5 décibels » ;
7° A l'article R. 1334-35 devenu article R. 1336-9, la référence à l'article R. 1334-32 est remplacée par la référence à l'article R. 1336-6 ;
8° A l'article R. 1334-36 devenu article R. 1336-10, la référence à l'article R. 1334-31 est remplacée par la référence à l'article R. 1336-5 ;
9° L'article R. 1334-37 devenu article R. 1336-11 est ainsi modifié :
a) Les références aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36 sont remplacées par les références aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10 ;
b) Les mots : « au II de l'article L. 571-17 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 171-8 » du code de l'environnement ;
c) Les mots : « dans les conditions déterminées aux II et III du même article » sont supprimés ;
10° Après l'article R. 1334-37 devenu article R. 1336-11, il est ajouté deux articles R. 1336-12 et R. 1336-13 ainsi rédigés :
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« Art. R. 1336-12.-Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l'article R. 1336-2 est ainsi rédigé :
« “ Les contrôles de l'application des dispositions de l'article R. 1336-1 et de l'arrêté pris pour leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents chargés du contrôle mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collectivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue localement. ” »
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« Art. R. 1336-13.-Pour l'application à Mayotte de l'article de l'article R. 1336-4, les références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 233-1 du code du travail de Mayotte. »
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III.-Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique devenue la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
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« Section 3
« Sanctions pénales
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« Art. R. 1336-14.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l'article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
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« Art. R. 1336-15.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l'article R. 1336-1 de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle :
« 1° Les données d'enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2° de l'article R. 1336-1 ;
« 2° L'attestation de vérification de l'enregistreur et de l'afficheur telle que définie dans l'arrêté visé au R. 1336-1.
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« Art. R. 1336-16.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
« Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. »
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Cadre Normatif
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Norme Afnor NF-S 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement
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Norme Afnor NF-S 31-122 du 1er janvier 2017 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée
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Norme Afnor NF-EN-ISO 10052 relative au mesurage in-situ de l’isolement aux bruits aériens
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